La multiplicité des contrats commerciaux, même verbaux, dont le régime de résiliation détermine l'application, par analogie, du régime prévu par la Loi du Contrat d'Agence, notamment en ce qui concerne l'indemnité pour violation du délai de préavis et l'indemnité du client, sa pertinence dans la vie des affaires et le nombre croissant de procès que le département de contentieux de Belzuz Abogados, SLP au Portugal a suivi, justifie que nous nous concentrions sur ce sujet.
Il est courant que les entreprises étrangères qui établissent des relations commerciales avec des entreprises portugaises en vue, par exemple, de revendre leurs produits, ne mettent pas, par écrit, les règles auxquelles ces relations doivent obéir. Il est donc communément admis que ces relations ne constituent pas un contrat de concession ou de distribution et que, par conséquent, elles ne sont pas soumises à ce régime juridique.
En réalité, ce n'est pas toujours le cas et, bien que cela dépende toujours des preuves produites au cours du procès et de leur appréciation par le juge, nous pouvons assister à la qualification de la relation commerciale en tant que contrat de concession ou de distribution, les entreprises étant tenues de respecter le préavis prévu par le décret-loi n° 178/86, du 3 juillet, modifié par le décret-loi n° 118/93, et étant soumises au paiement de l'indemnité de clientèle.
En tenant compte des preuves produites, à savoir s'il existe des obligations réciproques d'achat et de vente entre les parties, s'il y a autonomie de l'acheteur des produits, quelle est la stabilité du lien, s'il y a interférence dans la fixation des prix et dans la publicité des produits, le juge commence par caractériser la nature juridique du contrat verbal qui a uni les parties.
Et s'il conclut qu'il s'agit d'un contrat de concession ou de distribution, il le soumettra au régime juridique du contrat d'agence, sous réserve des délais de préavis de résiliation (sans juste cause) qui, s'ils ne sont pas respectés, détermineront le droit à l'indemnité correspondant à la période de préavis manquante.
Les délais de préavis minimums prévus par la loi sont de 30, 60 ou 90 jours selon que le contrat a duré moins de 6 mois, ou moins ou plus d'un an, respectivement, et sont basés sur un montant calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours de l'année précédente, multipliée par le temps manquant.
Lors de la cessation du contrat par accord non consensuel, il existe également une indemnité de clientèle destinée à compenser l'agent pour les bénéfices ou avantages que le mandant continuera à obtenir, après la cessation du contrat, de la clientèle acquise ou développée par l'agent.
L'indemnité est due quel que soit le mode de rupture du contrat ou sa durée, qu'il ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, et s'ajoute à toute autre indemnité à laquelle il peut donner lieu.
Seul un motif légitime supprime le droit à cette indemnité.
Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'une véritable indemnité, puisqu'elle ne dépend pas de la preuve d'un quelconque dommage subi, mais plutôt d'une compensation pour les avantages que l'autre partie continue à percevoir et qui sont essentiellement dus à l'activité exercée jusqu'à la fin du contrat. Il est entendu, en effet, qu'il n'est même pas nécessaire que ces avantages se soient déjà produits, il suffit qu'ils soient susceptibles de se produire.
Cette compensation est expressément prévue à l'article 33 du décret-loi n° 178/86, dans la rédaction donnée par le décret-loi n° 118/93, du 13.04, et il est unanimement entendu, compte tenu de l'objectif poursuivi par la disposition précitée, que cette règle a un caractère impératif, c'est-à-dire qu'elle ne peut être écartée par la volonté des parties.
Son attribution n'est subordonnée qu'à l'accomplissement cumulatif des conditions prévues par cette disposition, qui sont : (i) l'agent a gagné de nouveaux clients pour l'autre partie ou a augmenté substantiellement le volume d'affaires avec les clients existants ; (ii) l'autre partie bénéficie considérablement, après la cessation du contrat, de l'activité développée par l'agent ; (iii) l'agent ne perçoit plus aucune rémunération pour les contrats négociés ou conclus, après la cessation du contrat, avec les clients visés au point (i).
Le calcul de cette indemnité est prévu par l'article 34 du décret-loi susmentionné, qui fait référence à l'équité et à la détermination d'une limite maximale d'indemnisation, en prenant comme point de départ la moyenne annuelle des rémunérations perçues au cours des cinq dernières années, sur la base de l'équité.
En d'autres termes, la détermination de l'indemnité de clientèle ne dépend pas d'un calcul concret du chiffre d'affaires, mais fait l'objet d'un jugement équitable qui doit se situer dans les limites définies par l'article 34 du décret-loi n° 178/86, dans la rédaction donnée par le décret-loi n° n° 118/93.
Enfin, il convient de noter que l'agent, sous peine d'extinction du droit respectif, doit communiquer au mandant, dans l'année qui suit la fin du contrat, l'intention de recevoir ladite indemnité et, le cas échéant, de la réclamer en justice dans l'année qui suit ladite communication.
Afin d'éviter l'application de ce régime, il est essentiel que les parties, dans le cadre du principe de la liberté contractuelle, définissent par écrit les règles auxquelles elles entendent soumettre la relation qu'elles entendent établir.
Droit Procédural et Arbitrage| (Espagne et Portugal)
Belzuz Advogados SLP
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